mardi 5 juin 2007

L'usage de la marque d'autrui en tant que référence nécessaire

L’enregistrement d’une marque ne confère pas pour autant un droit absolu à son titulaire. L’utilisation de la marque d’autrui est licite lorsqu’elle est faite à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service et à la condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

Sont donc particulièrement concernés les fournisseurs d’accessoires automobiles et de produits « compatibles » tels que les accessoires télécoms, les cartouches d’imprimantes ou encore les logiciels destinés à fonctionner sur tel ou tel système d’exploitation ou à interopérer avec un progiciel de référence.

Cependant, la définition de la référence nécessaire est en constante évolution notamment quant à savoir si l’usage du logo d’une marque semi-figurative est autorisé. La Cour de Justice des Communautés Européennes a posé une interprétation de la condition de nécessité à l’occasion de son arrêt Gillette en date du 17 mars 2005 qui sert à ce jour de référence. Il doit s’agir du « seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination, afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché du produit ».

Deux positions s’affrontent :

- Celle consistant à n’accepter l’usage d’une marque que lorsque cet usage est l’ultime recours pour faire connaître au public la destination du bien ou du service. Il faudrait, en quelque sorte, que la pérennité même du service ou du produit proposé à l’utilisateur soit en jeu pour que le recours à la marque soit licite.

- Dans une vision maximaliste, l’on s’attachera à la nécessité d’informer le plus grand nombre de la destination du service proposé. Or, l’information du plus grand nombre passe parfois par l’utilisation du logo. En effet, plus une marque est connue sous sa forme semi-figurative, plus son usage s’impose sur sa version verbale.

La jurisprudence semble s’orienter vers cette voie. Ainsi, la cour d’appel de Versailles à jugé licite l’usage de marques à titre de mots-clés achetés aux moteurs de recherche afin d’être plus visible sur le net.

La Cour de cassation semble également s’orienter vers cette voie dans une affaire qui opposait Renault à un fabricant d’accessoires ayant utilisé son célèbre losange (Cass. Crim. 22 mai 2007). La cour suprême a censuré la Cour d’appel qui n’avait pas recherché si la référence au logo était nécessaire. Elle admet implicitement que l’usage du logo peut-être licite à titre de référence dès lors que tout risque de confusion est écarté.