vendredi 28 novembre 2008

Faillites et paiements par cartes : une décevante ambiguïté du Code monétaire et financier

Les e-commerçants n’échappent pas à la crise économique actuelle. Derrière les façades de sites attractifs, les redressements et les liquidations judiciaires des fournisseurs se multiplient. Quelles sont alors les possibilités de s’opposer à l’engagement de payer donné au moyen d’une carte bancaire ?

Cette question est toujours plus fréquemment posée aux établissements bancaires. Mais assez curieusement, les réponses varient selon les interlocuteurs. Certains clients se plaignent même d’avoir été remboursés par leur banque dans un premier temps avant d’être à nouveau débités de la somme payée au moyen de leur carte.

À la décharge des banques, il convient de reconnaître que le Code monétaire et financier ne brille pas par sa limpidité. Aux termes de son article L.132-2, il peut être fait opposition au paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. 

Dans le cas d’un paiement effectué avant le jugement du tribunal qui déclare la faillite, cette opposition peut-elle être faite après ce jugement ? 

Répondre par la négative arrange bien les affaires des banques, qui limitent ainsi les cas d’opposition. Ce faisant, elles vident largement la portée protectrice de l’article L.132-2. En effet, très rares sont les téméraires qui restent clients d’une entreprise qui a fait faillite. Les possibilités d’achats sont d’ailleurs improbables. 

Pour leur part, les acheteurs victimes de faillites appellent à la rescousse l’article L.132-6 du Code monétaire et financier. Celui-ci indique que le titulaire d’une carte de paiement a la possibilité de déposer une réclamation durant un délai légal de soixante-dix jours à compter de l’opération contestée. Par exemple, même si l’achat est intervenu quarante jours avant le jugement d’ouverture, ils entendent pouvoir le contester encore trente jours après. 

S’appuyant sur la combinaison de ces deux articles, une célèbre organisation de défense des consommateurs leur a proposé une lettre-type pour s’opposer aux paiements par carte de leurs achats la CAMIF.

L’heureuse intervention des autorités publiques au profit des clients CAMIF a rendu une telle lettre sans objet. Les très nombreuses victimes de commerçants moins notoires (notamment celles Show Room 2001) ont cependant fondé beaucoup d’espoirs sur une telle interprétation combinée des deux articles du Code monétaire et financier. 

Il semble aujourd’hui que les banques ne partagent pas cette interprétation. Elles vont valoir que les seuls cas d’opposition prévus par l’article L.132-2 sont la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou la faillite, mais seulement lorsque l’opération contestée intervient postérieurement au jugement qui la déclare.

En pratique, les victimes ne peuvent qu’être déçues par l’insuffisante précision du Code monétaire et financier.
Celui-ci gagnerait à la fois en clarté et en portée s’il précisait que l’opposition peut se faire dès la date de cessation de paiement du commerçant, bien souvent très antérieure au jugement d’ouverture déclarant la faillite. L’acheteur gagnerait en sécurité et ainsi les banques seraient responsabilisées. Elles en ont les moyens car elles sont réputées connaître la santé financière de leurs clients. 

Toujours pour améliorer la sécurité des transactions, il semble opportun d’adjoindre l’escroquerie au vol, tel qu’il est prévu par l’article L.132-2. Dans ce cas, la banque agirait contre le délinquant, avec plus d’efficacité que ses propres clients.

Michel Pasotti – Avocat au Barreau de Paris – Docteur en Économie – Paris, le 28/11/2008