dimanche 23 janvier 2011

Cloud computing et contrats informatiques : du nouveau ou du bruit ?

Le cloud computing est devenu omniprésent dans le jargon des nouvelles technologies. Rupture  technologique ou simple effet de mode ? À travers le prisme du droit des contrats, le bilan des nouveautés est décevant !

Le Journal Officiel du 6 juin 2010 définit l’informatique en nuage comme le « Mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire ».
Il est ensuite précisé : « L'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients. »
De cette définition, il ressort que le Cloud Computing impose trois conditions cumulatives :
  • Internet
  • Externalisation
  • Incertitude quant à l’emplacement et au fonctionnement du service. 
    En définitive, la seule spécificité du Cloud Computing est constituée par l’incertitude quant à l’emplacement et au fonctionnement du nuage.

    Celui-ci ne connaissant aucune frontière, la question du droit applicable se pose. 

    Dès l’année 1910, la Cour de Cassation apportait la réponse en affirmant le principe d’autonomie : « La loi applicable est celle choisie par les parties ». (Civ. 5/12/1910 - Arrêt American Trading)

    La convention de Rome du 19 juin 1980 ne fait rien d’autre que reprendre ce principe.

    Ainsi, le choix exprès de la loi applicable permet aisément aux parties de réduire l’insécurité juridique résultant du fonctionnement en nuage.

    De même, une clause attributive de juridiction apporte la faculté de désigner par avance le tribunal compétent en cas de litige.

    Ces règles générales connaissent quelques exceptions, notamment lorsqu’elles se heurtent à une loi de police ou atteignent la protection de la partie faible.

    Mais ces exceptions viennent précisément conforter la sécurité juridique et sont donc de nature à rassurer ceux qui font appel aux services de l’informatique en nuage.

    Reste ensuite la question des transferts hors du territoire français des données à caractère personnel.

    Ceux-ci sont encadrés par la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Mais l’article 69 de ladite loi prévoit que le transfert de données à caractère personnel peut être effectué vers un État, quel qu’il soit, « si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ».

    Un tel consentement est déjà chose courante chez les professionnels de l’externalisation.

    En synthèse, l’informatique en nuage ne soulève guère de difficultés spécifiques d’un point de vue juridique.

    Pourtant, les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité représentent en pratique le plus grand obstacle à l’adhésion au cloud computing.

    Et la fameuse élasticité promise par le Cloud Computing (qui n’est que la « scalabilité » des années 1995) impose des engagements de niveaux de services particulièrement précis.

    C’est donc par un travail d’équipe, combinant intimement contrats, Service Level Agreements et certifications SAS 70 Type II ou ISO 27001 que l’informatique en nuage pourra continuer à se développer.

    Michel PASOTTI - Avocat au Barreau de Paris - Paris, le 23 janvier 2011

    dimanche 16 janvier 2011

    Modification des cotisations sociales applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail : simulations


    L’article 18 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 vient modifier sensiblement les cotisations sociales applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail.
    Après une année de régime transitoire en 2011, le montant maximal d’exonération de cotisations sociales sur les indemnités de rupture va passer de 207.720 euros à un plafond de 106.056 euros (soit 3 plafonds annuels de sécurité sociale contre 6 auparavant).
    Toute indemnité dépassant ce plafond, même prévue par une convention collective ou versée dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, sera soumise à cotisations et contributions sociales pour la part excédant ledit plafond (soit 106.056 euros, sur la base de l’actuel plafond annuel de sécurité sociale).
    Quelques simulations permettent de voir comment les effets de ce plafond se combinent avec celui qui résulte du montant de la rémunération brute perçue au cours de l’année précédente :

    jeudi 6 janvier 2011

    Janvier 2011 : changement de ligne éditoriale !

    Aller toujours plus vite ... C'est la dure loi qui s'impose pratiquement à tous.
    Celle-ci me conduit dorénavant à privilégier les brefs articles d'humeur, en fonction de l'air du temps.
    Il reste que les deux années précédentes d'archives conservent leur actualité. Je pense notamment à la place grandissante des chartes dans le domaines des TIC. Ainsi, Ch. Soc. 15 décembre 2010 :
    "Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave".
    Je pourrais aussi citer la place centrale de l'article 1382, qui  restera encore longtemps notre "couteau Suisse".
    Quant aux bonnes vieilles règles du Droit International Privé, elles nous indiqueront probablement souvent la solution.
    Mais tablettes et cloud computing (habilement défini par le Journal Officiel du 6 juin 2010) ne manqueront pas de soulever de nouvelles questions.

    Meilleurs voeux aux lecteurs de ce blog !

    PS : Définition de l'informatique en nuage

    JORF n°0129 du 6 juin 2010 page 10453

    texte n° 42


    VOCABULAIRE
    Vocabulaire de l'informatique et de l'internet

    NOR: CTNX1012892X


    informatique en nuage
    Domaine : Informatique/Internet.
    Définition : Mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire.
    Note : L'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients.
    Voir aussi : gérance de l'informatique, nuage.
    Équivalent étranger : cloud computing.